Sous pression depuis plus d’une année de la part de ses partenaires et des institutions, la Pologne a décidé de contre-attaquer sur le terrain du droit.
- Si l’on en croit le ministre polonais du développement et de la technologie, les traités européens ne donnent aucun pouvoir au Parlement européen et à la CJUE d’interférer dans le système judiciaire des États membres de l’UE.
- En dépit du récit politique défendu par le gouvernement polonais, Les Surligneurs démontrent en quoi cette affirmation est fausse au regard du droit européen.
- Depuis 2015, le PiS (parti Droit et Justice) polonais a entrepris des réformes du système judiciaire, et notamment de nouvelles structures d’encadrement des juges.
- La Commission européenne a estimé le 27 novembre 2021 que ces réformes portent atteinte à l’indépendance des juges, et a saisi la CJUE. De son côté, le Parlement européen a adopté une résolution, le 21 octobre 2021, sur la crise de l’État de droit en Pologne comme menace à l’Union.
- Les Surligneurs rappellent que la CJUE a bien son mot à dire sur le système judiciaire des États membres, lorsqu’elle estime que ceux-ci risquent de porter atteinte à l’application effective du droit européen.
o En l’espèce, l’indépendance des juges est menacée, ce qui est contraire à l’article 2 du Traité sur l’Union européenne, qui dispose que l’UE « est fondée sur les valeurs (…) de l’État de droit », dans une société caractérisée par la justice.
o Il est également contraire à l’article 19 du TUE , qui prévoit une protection de l’application du droit de l’UE, une garantie que les juges internes à chaque État membre appliquent pleinement le droit européen, donc une indépendance de ceux-ci vis-à-vis du pouvoir exécutif.
- Du côté du Parlement européen, la formulation de résolutions est l’expression d’une position politique vis-à-vis du comportement d’un pays vis-à-vis des valeurs européennes.
- L’institution est donc dans son champ d’application des traités européens.