Depuis quelques années la pression des acteurs des luttes environnementales s’est déportée de la rue vers les prétoires – comme l’action de Notre Affaire à tous.
- Les États néerlandais, français, belge, par exemple, ont été successivement condamnés pour inaction climatique ou préjudice écologique.
- Ainsi, dans une Ordonnance du 20 septembre 2022, le Conseil d’État français annonce que « constitue une liberté fondamentale » au sens de l’article L 521-2 du code de la justice administrative le « droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »
- Déjà établi en raison du caractère constitutionnel de la Charte de l’environnement : ce droit peut désormais être invoqué en référé devant le juge administratif français.
- Une nuance cependant, même si le « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » peut être invoqué devant le juge des référés pour une actions en justice à très court terme, il n’est pas garanti que ce droit puisse être utilisé dans le cadre d’une requête en indemnisation, le cas échéant.
- Précisé par Julien Bétaille, maître de conférences en droit à l’université de Toulouse : » La nouveauté, ici, n’est pas que le droit à l’environnement sain soit une liberté fondamentale mais seulement que le Conseil d’État veuille bien le reconnaître, cinquante ans après la Déclaration de Stockholm, presque vingt ans après la Cour administrative de Châlons-en-Champagne « .
- Le Conseil d’État serait donc, au gré des requêtes portées devant lui, en train de rattraper son retard en assurant la cohérence entre sa jurisprudence et l’ordre juridique supranational.
- Les conditions du référé-liberté sont strictes vis-à-vis de la question des contentieux de l’environnement « mais cela reste à confirmer, les associations ne vont certainement pas tarder à soumettre cela au juge administratif ».