L’adoption de la loi de restauration de la nature est en revanche une petite victoire pour l’Etat de droit environnemental. Avec cette législation, l’UE poursuit, malgré tout, ses progrès dans d’autres domaines de la lutte contre les atteintes environnementales graves. L’initiative pour reconnaître les crimes environnementaux et en faire des infractions pénales en est un exemple.
- Le 27 février 2024, le Parlement européen donne son feu vert à la révision d’une loi concernant les crimes environnementaux.
- Depuis le premier semestre 2023, les eurodéputés travaillaient à approfondir et élargir le spectre des crimes environnementaux
- Plusieurs avancées majeures ont été mises en place en faveur d’un cadre pénal de protection de l’environnement (cf. 04/12/2023).
- Cela montre une prise de conscience de la nécessité d’adapter la législation pour répondre aux défis environnementaux contemporains.
- L’UE s’accorde donc sur l’établissement d’une infraction qualifiée dégradant les milieux naturels (tant l’air, l’eau que le sol).
- Le terme « écocide » n’est pas sémantiquement utilisé, mais son esprit demeure dans le texte.
- Désormais, les atteintes à l’environnement sont condamnées per se, et ce même si elles ont été commises avec une autorisation administrative.
- Des doutes sur l’efficacité subsistent vu la mansuétude des sanctions qui ne prévoient qu’un maximum de 3 à 5 pourcents de chiffre d’affaires mondial.
- Des chiffres considérés « trop peu dissuasifs pour des très grosses entreprises », surtout compte tenu du fait que les États peuvent établir des amendes fixes atteignant au maximum 40 millions d’euros.
- Des sanctions proportionnées, qui prennent en compte la taille et les ressources des entreprises impliquées seraient plus adéquates.
- En outre, la loi ne prend pas assez en compte les pratiques commerciales et industrielles qui contribuent de manière indirecte à la dégradation environnementale, telles que la déforestation importée ou le commerce de produits polluants.
En définitif, l’établissement de crimes environnementaux opère bien un contrôle ex-post nécessaire, qui devrait cependant être complété par un contrôle ex-ante, que la malheureuse Directive CSDDD devait couvrir.