AUTRUCHE

Nouvel épisode du droit au secours du climat : le 31 mars dernier, le gouvernement français avait décidé de s’abstenir de fournir la preuve documentée de sa capacité à respecter les objectifs climatiques des Accords Paris, après l’injonction du Conseil d’État de prendre des mesures supplémentaires en juillet 2021.

  • Le Club des Juristes revient sur cette affaire et tend à montrer les risques que prend l’État français en s’abstenant à cette injonction de la haute juridiction.
    • Le 19 novembre 2020, le Conseil d’État avait rendu une décision qualifiée d’historique par le think tank.
      • Consécutivement à une requête de la commune de Grande-Synthe, les juges administratifs avaient demandé au gouvernement français de rendre compte de l’effectivité de la politique climatique dans le pays.
      • Si l’Accord de Paris n’a pas d’effet direct, il est devenu contraignant pour la France du fait de son intégration dans le droit européen, et dans le droit français.
    • En ce sens, cet accord est contraignant, et non uniquement programmatique. Les juges ont ici initié un nouveau contrôle : celui de contrôler la trajectoire climatique par anticipation.

  • En juillet 2021, avec l’arrêt Grande-Synthe la juridiction administrative constate l’insuffisance réelle de la politique climatique française.
    • Le Conseil d’État a donc enjoint le gouvernement à prendre les mesures utiles pour revenir dans la trajectoire climatique avant le 31 mars dernier.
    • Après l’annonce du gouvernement de son abstention, l’avocate de la commune de Grande-Synthe, l’ancienne ministre de l’Environnement Corinne Lepage, a annoncé la saisine de la haute juridiction pour faire constater l’inaction de l’État français, et demander le prononcé d’une astreinte.

  • Le Club des juristes précise ici que l’État risque d’être condamné à payer une astreinte, tant que son gouvernement ne répond pas à l’injonction du Conseil d’État.
    • La transposition d’une décision telle dans le contentieux climatique semble être une réelle avancée pour le Conseil d’État.
    • Toutefois, l’article précise que des orientations jurisprudentielles ne sauraient, à elles seules, amener vers le changement nécessaire pour la réalisation des objectifs climatiques.